Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1993, l'ordonnance en date du 26 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE SAINT-MANDE ;
Vu la demande présentée le 10 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Paris par la COMMUNE DE SAINT-MANDE ; la COMMUNE DE SAINT-MANDE demande l'annulation du jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association du quartier Alphand, d'une part annulé la délibération du 19 décembre 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, d'autre part condamné ladite commune à verser la somme de 5 000 F à chacun des intéressés au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1994, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT-MANDE, par lequel cette dernière déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du maire de la COMMUNE DE SAINT-MANDE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 octobre 1994, la commune de Saint-Mandé déclare se désister de son appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAINT-MANDE à payer la somme de 10 000 F à Mme de X... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE SAINT-MANDE.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MANDE est condamnée à verser la somme de 10 000 F à Mme de X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MANDE, à Mme de X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.