Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant Foyer Riquet - chambre 411, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 10 décembre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, ordonné son expulsion immédiate, et celle de tous occupants de son chef, de la chambre occupée au foyer des travailleurs migrants, dit "Foyer Riquet", sis ..., et tout local dudit foyer ;
2°) rejette la demande présentée par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appel formés contre les jugements de tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance de référé par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, ordonné son expulsion immédiate, et celle de tous occupants de son chef, de la chambre occupée par lui au foyer des travailleurs migrants, dit "Foyer Riquet" ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.