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31/10/1994 | FRANCE | N°93430

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 93430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant au Lycée d'enseignement agricole de Lavacant, Pavie à Auch (32000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux dirigé contre la déc

ision de la classer au 1er échelon du corps des professeurs de coll...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant au Lycée d'enseignement agricole de Lavacant, Pavie à Auch (32000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de la classer au 1er échelon du corps des professeurs de collège d'enseignement technique agricole ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a présenté, le 18 novembre 1982, au ministre de l'agriculture, une première demande tendant à ce que ses années de service en qualité de monitrice d'enseignement ménager agricole soient prises en compte pour la détermination de son classement indiciaire dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique agricole (P.C.T.E.A) dans lequel elle a été intégrée ; qu'en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande était née une décision implicite de rejet qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ;
Considérant que, saisi d'un recours gracieux contre la décision classant Mme X... au premier échelon du corps des professeurs de collège d'enseignement technique agricole, le ministre de l'agriculture a rejeté le 13 novembre 1984 la demande faite par l'intéressée en lui indiquant que les dispositions réglementaires applicables faisaient obstacle à ce que soient prises en compte pour son classement indiciaire ses années d'activité professionnelle antérieures ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme X... avait le même objet que la demande présentée le 18 novembre 1982 ; qu'en l'absence, entre cette demande et le recours gracieux, de changement de circonstances de droit et de fait ayant une incidence sur les droits de la requérante, la décision du ministre en date du 13 novembre 1984 n'a fait que confirmer la précédente décision implicite de rejet et n'a pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif de Pau était tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1994, n° 93430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 31/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93430
Numéro NOR : CETATEXT000007837595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-31;93430 ?
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