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02/11/1994 | FRANCE | N°101842

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 101842


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Désiré Y..., demeurant à Langeais (37130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision, en date du 5 novembre 1985, par laquelle il a été promu au groupe VI des ouvriers de la défense nationale ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'instruction ministérielle n° 47-676 en date du 30 mars 1973 ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Désiré Y..., demeurant à Langeais (37130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision, en date du 5 novembre 1985, par laquelle il a été promu au groupe VI des ouvriers de la défense nationale ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction ministérielle n° 47-676 en date du 30 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat "Confédération française des travailleurs" des personnels civils de la défense d'Indre-et-Loire :
Considérant que le syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'instruction n° 47676, en date du 30 mars 1973, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres : "La proposition d'avancements pouvant être prononcée au choix est de 50 %" et "les promotions au choix ne sont pas obligatoires. Si le directeur de l'établissement estime qu'aucun des candidats en présence n'a la valeur suffisante pour remplir convenablement un emploi du groupe supérieur, il peut, après avis de la commission d'avancement, décider de soumettre la promotion à l'essai" ; qu'il résulte des dispositions précitées et des autres dispositions de l'instruction ministérielle que le directeur de l'établissement ne peut procéder à une promotion après essai professionnel, à la place d'une promotion devant intervenir au choix en vertu des dispositions de ladite instruction, que dans le cas et selon la procédure mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'il est constant que le colonel, commandant la base aérienne 705 de Tours, a décidé le 5 novembre 1985 de procéder à la promotion de M. Y..., après essai professionnel, sans examiner préalablement la candidature de M. X... qui remplissait les conditions pour un avancement au choix, alors que, compte tenu des avancements antérieurement intervenus, ledit avancement devait normalement être pourvu au choix ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions rappelées ci-dessus et a, dès lors, entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1988, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision, en date du 5 novembre 1985, par laquelle il a été promu au groupe VI des ouvriers de la défense nationale ;
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT est admise.
Article 2 : La requête de M. Désiré Y... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré Y..., à M. X..., au syndicat CFDT des personnels civils des armées d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101842
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 101842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101842.19941102
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