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02/11/1994 | FRANCE | N°101851

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 101851


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, présentée par M. Marcel X..., commandant des cadres de réserve, demeurant ... à Cognac (16100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de refus de communication d'un rapport le concernant, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense, à compter du 13 mai 1988, date à laquelle il avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un premier refus implicite de cette même autorité de lui communiquer ce docu

ment qu'il lui avait demandé le 22 mars 1988 ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, présentée par M. Marcel X..., commandant des cadres de réserve, demeurant ... à Cognac (16100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de refus de communication d'un rapport le concernant, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense, à compter du 13 mai 1988, date à laquelle il avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un premier refus implicite de cette même autorité de lui communiquer ce document qu'il lui avait demandé le 22 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si en vertu de l'article 2-2°) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que la demande dont M. X..., ancien officier mécanicien de l'armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication d'un rapport le concernant, n'a pas été présentée par lui en application de dispositions statutaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ce document ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 101851
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 101851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101851.19941102
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