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02/11/1994 | FRANCE | N°103918

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 103918


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude CASIEZ, demeurant ... et M. Bernard CASIEZ, demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9269, en date du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de l'indivision Pin et a rejeté la demande de reprise d'instance présentée par MM. X... ;
2°) d'annuler la décision, en date du 28 mars 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude CASIEZ, demeurant ... et M. Bernard CASIEZ, demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9269, en date du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de l'indivision Pin et a rejeté la demande de reprise d'instance présentée par MM. X... ;
2°) d'annuler la décision, en date du 28 mars 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision Pin a déféré au tribunal administratif de Lille la décision du 28 mars 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Busigny ; qu'en cours d'instance, MM. Z... et Bernard CASIEZ ont acquis, en indivision, les biens des consorts A... faisant l'objet du remembrement ; que l'acte de vente stipule explicitement que le vendeur a présenté un recours devant le tribunal administratif contre l'attribution qui lui a été faite de la parcelle ZH 24 lors des opérations de remembrement et que l'acquéreur sera substitué au vendeur en ce qui concerne le recours au tribunal administratif que celui-ci a intenté ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les droits patrimoniaux que l'indivision Pin avait fait valoir dans l'instance engagée devant le tribunal administratif ont été transférés à l'indivision CASIEZ ; qu'il suit de là que MM. Claude et Bernard Y... avaient qualité pour poursuivre, en leur nom et à leur profit, l'action engagée par les vendeurs et qu'ils sont recevables à faire valoir tant devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif les droits que les membres de l'indivision Pin pouvaient exercer ;
Considérant qu'en informant le tribunal administratif de Lille du transfert de propriété opéré du fait de la vente et de leur volonté de poursuivre l'action engagée par le vendeur, MM. Z... et Bernard CASIEZ ne se sont, en aucune manière, désistés de la demande présentée par l'indivision Pin et qu'ils étaient fondés à poursuivre, en leur nom, l'action introduite devant le tribunal par le vendeur ; qu'ils sont recevables et fondés à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte d'un désistement de l'indivision Pin et a rejeté comme non recevable leur demande de reprise d'instance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que, malgré l'existence d'une mare, de petite dimension, sur la parcelle ZH 24, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette parcelle aurait dû être classée dans la catégorie "terres non labourables", ni qu'il y ait, dans les circonstances de l'affaire, aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le remembrement se traduit par un allongement de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation, ce dernier se limite à la mesure nécessaire au regroupement sensible des terres ; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 28 mars 1985, présentées devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 19 octobre 1988 estannulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par MM. X... et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Bernard CASIEZ, à l'indivision Pin et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103918
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 103918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103918.19941102
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