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02/11/1994 | FRANCE | N°103919

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 103919


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par M. Claude CASIEZ, demeurant ... et M. Bernard Z..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9270, en date du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A..., née Y... et a rejeté la demande de reprise d'instance présentée par MM. X... ;
2°) d'annuler la décision, en date du 28 mars 1985, de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par M. Claude CASIEZ, demeurant ... et M. Bernard Z..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9270, en date du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A..., née Y... et a rejeté la demande de reprise d'instance présentée par MM. X... ;
2°) d'annuler la décision, en date du 28 mars 1985, de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A..., née Y..., a déféré au tribunal administratif de Lille la décision du 28 mars 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Busigny ; qu'en cours d'instance, MM. X... ont acquis, en indivision, les biens de Mme A... faisant l'objet du remembrement ; que l'acte de vente stipule explicitement que le vendeur a présenté un recours, devant le tribunal administratif, contre l'attribution qui lui a été faite de la parcelle ZH 23 lors des opérations de remembrement et que l'acquéreur sera substitué au vendeur en ce qui concerne le recours au tribunal administratif que celui-ci a intenté ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les droits patrimoniaux que Mme A... avait fait valoir dans l'instance engagée devant le tribunal administratif sont transférés à l'indivision CASIEZ ; qu'il suit de là que MM. X... avaient qualité pour poursuivre, en leur nom et à leur profit, l'action engagée par les vendeurs et qu'ils sont recevables à faire valoir tant devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif les droits que les membres de l'indivision Pin pouvaient exercer ;
Considérant qu'en informant le tribunal administratif de Lille du transfert de propriété opéré du fait de la vente et de la volonté des consorts X... de poursuivre l'action engagée par le vendeur, MM. X... ne se sont, en aucune manière, désistés de la demande présentée par Mme A... et qu'ils étaient fondés à poursuivre, en leur nom, l'action introduite devant le tribunal par le vendeur ; qu'ils sont recevables et fondés à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a donné acte d'un désistement de Mme A... et a rejeté comme non recevable la demande de reprise d'instance des consorts X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant que, malgré l'existence d'une mare de petite dimension sur la parcelle ZH 23, il ne ressort des pièces du dossier ni que ladite parcelle aurait dû être classée dans la catégorie "terres non labourables", ni qu'il y ait, dans les circonstances de l'affaire, aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le remembrement se traduise par un éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation ; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 28 mars 1985, présentées devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 19 octobre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par MM. X... et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude CASIEZ, à M. Bernard CASIEZ, à Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103919
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 103919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103919.19941102
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