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02/11/1994 | FRANCE | N°107019

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 107019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Marcel X..., commandant des cadres de réserve, demeurant ... à Cognac (16100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de refus de communication de documents administratifs résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le ministre de la défense, à compter du 27 février 1989, date à laquelle il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un premier refus implicite de cette autorité de lui communiquer ces docume

nts qu'il lui avait demandés le 4, 8, 16 et 18 janvier 1989 ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Marcel X..., commandant des cadres de réserve, demeurant ... à Cognac (16100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de refus de communication de documents administratifs résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le ministre de la défense, à compter du 27 février 1989, date à laquelle il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'un premier refus implicite de cette autorité de lui communiquer ces documents qu'il lui avait demandés le 4, 8, 16 et 18 janvier 1989 ;
2°) détermine le délai imparti à l'administration pour procéder à la production desdits documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, en vertu de l'article 2-2°) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décrets du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que les demandes dont M. X..., ancien officier mécanicien de l'armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication de circulaires, intructions et de divers documents administratifs le concernant, n'ont pas été présentées par lui en application de dispositions statutaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ces documents ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 107019
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 107019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107019.19941102
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