Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1989, présentée par M. Marcel X..., commandant de réserve, demeurant ... à Cognac (16100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision de la commission d'accès aux documents administratifs du 17 avril 1989 déclarant irrecevable la demande de communication de divers documents administratifs qu'il avait demandés au ministre de la défense les 8 et 9 janvier 1989, et que par refus implicite, celui-ci ne lui a pas communiqués, ce dont il a saisi cet organisme le 17 mars 1989 ;
2°) la décision implicite du ministre du refus de communication desdits documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu de l'article 2-2°) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant, dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que les demandes dont M. X..., ancien officier mécanicien de l'armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication de divers documents administratifs le concernant, n'ont pas été présentées par lui en application des dispositions statutaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ces documents ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.