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02/11/1994 | FRANCE | N°109398

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 109398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (O.P.I.E.V.O.Y.) dont le siège est ... (78014) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du pré

fet des Yvelines, la délibération du 25 février 1988 du consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (O.P.I.E.V.O.Y.) dont le siège est ... (78014) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet des Yvelines, la délibération du 25 février 1988 du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES décidant le versement d'une indemnité sous forme de prime d'éloignement à certains agents ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (O.P.I.E.V.O.Y.)) soutient que le déféré formé par le préfet des Yvelines, devant le tribunal administratif de Versailles, contre la délibération du 25 février 1988 de son conseil d'administration était irrecevable parce que tardif ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme non fondé au motif que le préfet des Yvelines lui avait déféré le refus implicite opposé par le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES à sa demande de retrait de la délibération litigieuse dans le délai de deux mois ouvert à compter du 3 septembre 1988, date à laquelle ledit refus est réputé être intervenu ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sur ce point les conclusions de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES soutient que la prime d'éloignement instituée par la délibération litigieuse ne constitue pas un complément de traitement mais la compensation du préjudice temporaire résultant de l'éloignement du lieu d'affectation ; qu'en estimant que "ce motif ne saurait être retenu pour déroger aux dispositions des articles 87 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale", les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux "ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes dudit article 20 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime mensuelle d'éloignement en cause, qui n'avait pas le caractère d'un remboursement de frais de déplacement réellement exposés, ne pouvait, en l'absence de texte la prévoyant, être légalement instituée par le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 25 février 1988 de son conseil d'administration décidant le versement d'une indemnité sous forme de prime d'éloignement à certains agents ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1994, n° 109398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109398
Numéro NOR : CETATEXT000007872845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-02;109398 ?
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