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02/11/1994 | FRANCE | N°114772

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 114772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., demeurant à Curlu à Combles (80360) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a rejeté leur demande, dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Y... à exploiter 35 hectares 78 ares 43 centiares de terres qu'ils mettaient précédemme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., demeurant à Curlu à Combles (80360) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a rejeté leur demande, dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Y... à exploiter 35 hectares 78 ares 43 centiares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur, en ce qui concerne les terres autres que celles occupées par le terrain de camping exploité par les requérants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme Gérard X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale des structures agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ; qu'aux termes du a) de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 1985 établissant le schéma directeur départemental des structures du département de la Somme : "les orientations ont pour objectif ... de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ..." ;
Considérant que la circonstance que l'un des membres de la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le préfet a pris sa décision, se soit fait représenter, tandis que deux autres membres étaient absents et ne s'étaient pas fait représenter lors de la séance du 1er décembre 1986 au cours de laquelle a été examinée la demande de reprise litigieuse, n'entache pas d'irrégularité les délibérations de la commission, dès lors que le quorum était atteint ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, Mme Y... ne possédait en matière agricole ni expérience professionnelle, ni formation sanctionnée par un diplôme, le préfet a néanmoins pu légalement estimer que, compte tenu de son âge, son installation était conforme aux orientations définies, pour le département de la Somme, par les dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures ; que le motif tiré de la profession du conjoint du demandeur ou de son absence de qualification en matière agricole n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul d'exploitation agricole au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;

Considérant qu'en estimant que la reprise par Mme Y..., âgée de 30 ans, mariée et mère de deux enfants à charge, de 35 hectares, 78 ares, 43 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. X..., âgé de 39 ans, marié, père de deux enfants à charge et disposant de 111 hectares, ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114772
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Schéma directeur départemental des structures agricoles - Encouragement à l'installation de jeunes agriculteurs - Conformité au schéma directeur départemental des structures agricoles.

03-03-03-01, 03-03-03-01-03 Schéma directeur départemental des structures agricoles, prévu par l'article 188-5 du code rural, fixant comme objectif de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Conformité à ces orientations d'une autorisation d'exploiter accordée à une femme de trente ans, même si elle ne possède en matière agricole ni expérience professionnelle, ni formation sanctionnée par un diplôme.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs pouvant légalement être pris en compte - Encouragement à l'installation de jeunes agriculteurs - Conformité au schéma directeur départemental des structures agricoles.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 114772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114772.19941102
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