La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1994 | FRANCE | N°116039

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 116039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société UAT-Raillard dont le siège est ... représentée par ses dirigeants en exercice ; la société UAT-Raillard demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 ;
2°) annule, en réglant l'affair

e au fond, les jugements des 3 mars et 8 juin 1988 du tribunal administratif de R...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société UAT-Raillard dont le siège est ... représentée par ses dirigeants en exercice ; la société UAT-Raillard demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 ;
2°) annule, en réglant l'affaire au fond, les jugements des 3 mars et 8 juin 1988 du tribunal administratif de Rennes et de lui accorder en tout ou partie la décharge de l'imposition contestée ;
3°) condamne l'Etat, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à lui verser la somme de 12 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société UAT-Raillard,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives aux salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés pendant la période de référence ..." ; qu'au sens de l'article 231-1 du même code les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-4 du code des ports maritimes alors en vigueur, le bureau central de la main d'oeuvre du port, organisme paritaire institué par l'article L. 511-3 du même code qui réunit représentants des entreprises de manutention et représentants des ouvriers-dockers, "est chargé notamment et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers-dockers et assimilés : 1° de l'identification et de la classification de tous les ouvriers-dockers et assimilés ; 2° de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ; 3° de la répartition numérique du travail entre les ouvriers-dockers professionnels ; 4° de tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers-dockers du bénéfice de la législation sociale existant" ; qu'aux termes de l'article R.511-5 du même texte : "Sous réserve des dispositions prévues ... à l'article R.511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier-docker" ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui exerce l'activité de manutention portuaire, pour contester la qualification que l'arrêt attaqué lui attribue, d'employeur, au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des ouvriers-dockers dont elle utilisait les services, fait valoir que leurs salaires leur ont été versés par l'association des dockers du port de Brest agissant pour le compte du bureau central de la main d'oeuvre du port, que ce bureau les met, de manière ponctuelle et intermittente, à la disposition des entreprises du port et que, compte tenu des prérogatives de cet organisme, les ouvriers-dockers sont en situation de subordination à son égard ;
Considérant, toutefois, que la cour, en déduisant des dispositions précitées du code des ports maritimes, que le bureau central de la main d'oeuvre du port n'était que le mandataire des entreprises de manutention, de sorte que celles-ci avaient la qualité d'employeur au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, nonobstant le statut, dérogatoire du droit commun, des ouvriers-dockers, qui restreint les prérogatives des employeurs, a exactement qualifié la situation de ces entreprises vis-à-vis des ouvriers-dockers ;
Considérant, en second lieu, que si la cour en indiquant "que la société UAT-Raillard ... ne conteste pas avoir versé ... aux ouvriers-dockers dont elle utilisait les services, les salaires qui leur étaient dus", a dénaturé les écritures d'appel de la société requérante et entaché sa motivation d'une erreur matérielle de fait, ce motif erroné revêt un caractère surabondant au regard du motif susmentionné qui suffit à fonder la qualification d'employeur retenue par la cour ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives aux immobilisations à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts relatif à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle : "pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2° la valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériels de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant que pour refuser à la société UAT-Raillard le bénéfice de ces dispositions, la cour, tout en admettant que la société exerçait une activité de transport au sens du 2° de l'article 310 HH de l'annexe II au code, a estimé à tort que le lieu de cette activité était dans tous les cas, situé sur le territoire national, alors d'ailleurs que les dispositions combinées de l'article 262-II-7° du code général des impôts et l'article 73 C de l'annexe III à ce code exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services, telles le chargement et le déchargement, effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime ou des bateaux de pêche ;
Considérant, toutefois, ainsi que le soutient le ministre qui avait déjà soulevé ce moyen devant la cour, que les entreprises de manutention portuaire ne peuvent être regardées comme des entreprises de transport ou de pêche maritime au sens du 2° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que ce motif, qui n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie en droit le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société UAT-Raillard ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui doivent être substituées à celles du décret du 2 septembre 1988, et de condamner l'Etat à payer à la société requérante les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société UAT-Raillard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société UAT-Raillard et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116039
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Employeur au sens de l'article 231-1 du C - G - I - (1).

19-02-045-01-02-03 Il résulte des articles R.511-4 et R.511-5 du code des ports maritimes dans sa rédaction antérieure au décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 que le bureau central de la main d'oeuvre du port n'était que le mandataire des entreprises de manutention employant des ouvriers dockers. Une cour administrative d'appel qualifie donc à bon droit une société de manutention portuaire d'employeur au sens de l'article 231-1 du C.G.I. mentionné à l'article 1467-1 du même code relatif à l'assiette de la taxe professionnelle, nonobstant le statut dérogatoire des ouvriers-dockers qui restreint les prérogatives des employeurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE (1) - RJ1 Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - Qualité d'employeur (article 231-1 du C - G - I - ) - Existence - Entreprise de manutention portuaire employant des ouvriers dockers recrutés pour le compte d'une entreprise par un bureau central de la main d'oeuvre d'un port (1) - (2) Détermination de la valeur locative - Véhicules dont disposent les entreprises de transport ou de pêche maritime (article 310 HH de l'annexe II au C - G - I - ) - Notion d'entreprise de transport ou de pêche maritime - Absence - Entreprise de manutention portuaire.

19-03-04-04(1), 50-02-03(1) Il résulte des articles R.511-4 et R.511-5 du code des ports maritimes dans sa rédaction antérieure au décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 que le bureau central de la main d'oeuvre du port n'était que le mandataire des entreprises de manutention, de sorte que celles-ci avaient la qualité d'employeur au sens de l'article 231-1 du C.G.I. mentionné à l'article 1467-1 du même code relatif à l'assiette de la taxe professionnelle, nonobstant le statut dérogatoire des ouvriers-dockers qui restreint les prérogatives des employeurs.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - MANUTENTION - Entreprises de manutention - (1) - RJ1 Qualité d'employeur des ouvriers-dockers - Existence (1) - (2) Qualité d'entreprise de transport ou de pêche maritime pour le bénéfice de l'exonération partielle de taxe professionnelle prévue par l'article 310 HH de l'annexe II au C - G - I - Absence.

19-03-04-04(2), 50-02-03(2) Une entreprise de manutention portuaire ne peut être regardée comme une entreprise de transport ou de pêche maritime au sens du 2° de l'article 310 HH de l'annexe II au C.G.I. relatif à la base d'imposition de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1467 1, 231 1, 310 HH, 262
CGIAN2 310 HH
CGIAN3 73 C
Code des ports maritimes R511-4, L511-3, R511-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA Nantes 1990-02-07, Société Union Armoricaine de transports Raillard, T. p. 691


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 116039
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116039.19941102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award