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02/11/1994 | FRANCE | N°126814

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 126814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 17 octobre 1991, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a maintenu à sa charge une partie des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge totale des imposition

s contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 17 octobre 1991, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a maintenu à sa charge une partie des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction de frais professionnels :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en estimant que la notification de redressements adressée au contribuable, associé de la SARL "Lefebvre et fils" qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, pouvait se référer à la notification de redressements adressée à la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère suffisant de la notification adressée à la société est souveraine et n'est pas discutable en cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de déplacement et de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise" ;
Considérant qu'en décidant qu'en application des dispositions précitées, il appartenait à M. Henri X... dès lors que l'administration soutenait, sans être d'ailleurs utilement contredite, que les frais litigieux soit avaient été déduits par ailleurs, soit constituaient des dépenses personnelles ou mixtes, d'apporter la preuve que les frais forfaitaires de déplacement et de représentation exposés par lui et déduits par la SARL "Lefebvre et fils" avaient bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la déduction d'avantages en nature :
Considérant que pour contester l'arrêt attaqué qui a confirmé le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de la société de dépenses de chauffage, d'eau, d'électricité ou de téléphone qu'elle avait engagées au profit personnel de M. X..., celui ci se borne en cassation à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur d'appréciation s'expliquant par son refus d'ordonner l'expertise qu'il avait demandée ; que toutefois l'appréciation de la cour administrative d'appel sur la nécessité de prescrire cette mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain et n'est pas discutable devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126814
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Absence - Charge de la preuve en matière de réintégration au bénéfice imposable de frais de déplacement et de réception.

19-02-045-01-02-02, 19-04-02-01-06-01-04 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge qu'en application des dispositions de l'article 39-5 du C.G.I. il appartient au contribuable, pour s'opposer à la volonté de l'administration de les réintégrer au bénéfice imposable, d'apporter la preuve que des frais forfaitaires de déplacement et de représentation, exposés par lui et déduits par la société dont il est l'associé, avaient bien été exposés dans l'intérêt de l'entreprise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Charge de la preuve incombant au contribuable - Frais de déplacement et de réception engagés dans l'intérêt de l'entreprise.


Références :

CGI 39 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 126814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126814.19941102
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