Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1991 et 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a maintenu à sa charge une partie des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, d'une part, qu'en estimant que la notification de redressements adressée au contribuable, associé de la société à responsabilité limitée "Lefebvre et fils" qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, pouvait se référer à la notification de redressements adressée à la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère suffisant de la notification adressée à la société est souveraine et n'est pas discutable en cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de déplacement et de réception, y compris les frais de restaurant, exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise" ;
Considérant qu'en décidant qu'en application des dispositions précitées, il appartenait à M. Auguste X..., dès lors que l'administration soutenait, sans être d'ailleurs utilement contredite, que les frais litigieux soit avaient été déduits par ailleurs, soit constituaient des dépenses personnelles ou mixtes, d'apporter la preuve que les frais forfaitaires de déplacement et de représentation exposés par lui et déduits par la société à responsabilité limitée "Lefebvre et fils" avaient bien été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de M. Auguste X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.