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02/11/1994 | FRANCE | N°127313

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 127313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant Saint-Rémy-en-l'Eau à Saint-Just-en-Chaussée (60130) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme Y..., l'arrêté du 13 juillet 1988 par lequel le préfet de l'Oise a refusé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 159 hectares 24 ares de terres

précédemment mises en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant Saint-Rémy-en-l'Eau à Saint-Just-en-Chaussée (60130) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme Y..., l'arrêté du 13 juillet 1988 par lequel le préfet de l'Oise a refusé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 159 hectares 24 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Jean X... et de Me Cossa, avocat de Mme Marie-Caroline Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984 : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, ... les installations, agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 188-5, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour apprécier le critère relatif à la situation personnelle et professionnelle du demandeur, le préfet peut, pour fonder sa décision en application des dispositions précitées de l'article 188-5, tenir compte de la capacité professionnelle du demandeur ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1988 par lequel le préfet de l'Oise a refusé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 159 hectares 24 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que l'exigence de capacité professionnelle ne figurait pas parmi les critères limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, ainsi que les autres moyens soulevés par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise est fondé sur le motif que Mme Y... ne satisfaisait pas aux conditions de capacité professionnelle fixées par le décret pris sur la base des dispositions précitées de l'article 188-2 du code rural ; que ce motif ne pouvait, à lui seul, justifier le rejet de la demande de Mme Y... ; que, dès lors, en ne retenant que ce seul motif pour prendre sa décision, le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme Y..., l'arrêté du 13 juillet 1988 du préfet de l'Oise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à Mme Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127313
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Motifs pouvant légalement être pris en compte - Capacité professionnelle du demandeur.

03-03-03-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que, pour apprécier le critère relatif à la situation personnelle et professionnelle du demandeur, le préfet peut tenir compte de la capacité professionnelle du demandeur pour fonder sa décision d'autorisation d'exploiter.


Références :

Code rural 188-2, 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 127313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127313.19941102
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