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02/11/1994 | FRANCE | N°129506

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1994, 129506


Vu l'ordonnance du 11 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. ESTIVAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 août 1991, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... à l'Aigle (61300) ; il demande l'annulation du jugement

du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a...

Vu l'ordonnance du 11 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. ESTIVAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 août 1991, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... à l'Aigle (61300) ; il demande l'annulation du jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a suspendu de ses fonctions de chirurgien au centre hospitalier de l'Aigle et a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Caen n'était pas tenu d'ordonner la production par le ministre chargé de la santé du rapport établi par l'inspection générale des affaires sociales en 1989, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée suspendant le requérant de ses fonctions de chirurgien au centre hospitalier de l'Aigle, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, que dans sa demande dirigée contre ladite décision, M. ESTIVAL n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité externe de cette décision ; que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus par le ministre et du détournement de pouvoir, qui mettaient en cause sa légalité interne, présentés après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru en l'espèce au plus tard à la date de la demande, constituaient une demande nouvelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que M. ESTIVAL n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est irrégulier pour n'avoir pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant son arrêté du 19 octobre 1987 suspendant M. ESTIVAL de ses fonctions de chirurgien à l'hôpital de l'Aigle, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait entendu sanctionner un comportement fautif de l'intéressé ; que, par suite, ledit arrêté ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979 ;Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 24 février 1984, la commission médicale d'établissement de l'hôpital de l'Aigle a rendu, le 11 septembre 1987, son avis sur l'insuffisance professionnelle de M. ESTIVAL ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à la date du 19 octobre 1987 à laquelle a été pris l'arrêté le suspendant de ses fonctions, la procédure relative à l'insuffisance professionnelle prévue au titre XII du décret du 24 février 1984 n'avait pas encore été engagée ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient les actes préparatoires à la décision, postérieure à la requête, par laquelle le ministre compétent a statué sur l'insuffisance professionnelle du requérant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure de suspension qui n'en constitue pas l'application ou la conséquence ;
Article 1er : La requête de M. ESTIVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ESTIVAL et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129506
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 73, art. 72
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 129506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129506.19941102
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