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02/11/1994 | FRANCE | N°138056

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 138056


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions implicites du directeur général de l'assistance publique à Paris refusant, l'une de lui communiquer le barème de la prime de service en vigueur à l'hôpital A. Chénevier pour le second trimestre 1988, l'autre de rectifier le montant de cette pr

ime qui lui avait été attribué au titre de cette même période ;
2°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions implicites du directeur général de l'assistance publique à Paris refusant, l'une de lui communiquer le barème de la prime de service en vigueur à l'hôpital A. Chénevier pour le second trimestre 1988, l'autre de rectifier le montant de cette prime qui lui avait été attribué au titre de cette même période ;
2°) d'annuler la décision correspondante ;
3°) de condamner l'assistance publique à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 F pour le préjudice subi au titre de la minoration de la prime de service ;
4°) de condamner l'assistance publique de Paris à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de communication de document administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le barème indiquant le montant de la prime de service attribuée en fonction des notes au deuxième semestre 1988, au personnel non médical de l'hôpital Albert Chénevier, dont M. X..., masseur kinésithérapeute dans cet établissement, a demandé au directeur général de l'assistance publique de Paris la communication, n'a pas été établi pour la période en cause ; que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité ; que la circonstance que l'élaboration et la publication de ce document aient été préconisées par une circulaire du 24 mai 1967, à laquelle il n'a pas été donné suite à l'hôpital Albert Chénevier, est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à M. X... ;
Sur le refus de réviser le montant de la prime de service attribuée au requérant :
Considérant que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en servant au requérant au titre du deuxième trimestre de l'année 1988 une prime inférieure à la moyenne alors que sa manière de servir avait été notée en baisse sensible ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à demander le versement d'une indemnité pour le préjudice qu'il aurait subi à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 24 février 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant, dans les circonstances de l'espèce, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'Etat, sur le fondement de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au directeur général de l'assistance publique et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138056
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Circulaire du 24 mai 1967
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 138056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138056.19941102
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