Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 janvier 1987 aux termes duquel le préfet du Finistère a suspendu, pour une durée de six mois, la validité du permis de conduire de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est rendu le 15 janvier 1987 au volant de son propre véhicule, à la gendarmerie du Guilvinec (Finistère) pour y porter plainte après une querelle dans un débit de boissons ; qu'au vu du comportement de M. X..., les gendarmes ont dressé un procès-verbal et requis l'intéressé de se soumettre à une épreuve de dépistage qu'il a refusée ; que le préfet du Finistère a, en application de l'article L.18-1 du code de la route et en s'appuyant sur le refus du dépistage d'alcoolémie, suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de six mois ;
Mais considérant qu'un tel motif n'était pas, à la date des faits, au nombre de ceux qui permettaient à l'administration de suspendre le permis de construire de M. X... ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué doit être annulé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 14 mai 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 1987 du préfet du Finistère ;
Considérant que si M. X... demande la restitution de son permis de conduire, de telles conclusions, qui tendent à ce que le juge adresse une injonction à l'administration, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. René X....