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02/11/1994 | FRANCE | N°139429

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 novembre 1994, 139429


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 janvier 1987 aux termes duquel le préfet du Finistère a suspendu, pour une durée de six mois, la validité du permis de conduire de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 janvier 1987 aux termes duquel le préfet du Finistère a suspendu, pour une durée de six mois, la validité du permis de conduire de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est rendu le 15 janvier 1987 au volant de son propre véhicule, à la gendarmerie du Guilvinec (Finistère) pour y porter plainte après une querelle dans un débit de boissons ; qu'au vu du comportement de M. X..., les gendarmes ont dressé un procès-verbal et requis l'intéressé de se soumettre à une épreuve de dépistage qu'il a refusée ; que le préfet du Finistère a, en application de l'article L.18-1 du code de la route et en s'appuyant sur le refus du dépistage d'alcoolémie, suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de six mois ;
Mais considérant qu'un tel motif n'était pas, à la date des faits, au nombre de ceux qui permettaient à l'administration de suspendre le permis de construire de M. X... ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué doit être annulé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 14 mai 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 1987 du préfet du Finistère ;
Considérant que si M. X... demande la restitution de son permis de conduire, de telles conclusions, qui tendent à ce que le juge adresse une injonction à l'administration, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. René X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18-1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1994, n° 139429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139429
Numéro NOR : CETATEXT000007837325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-02;139429 ?
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