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02/11/1994 | FRANCE | N°140238

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1994, 140238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 26 novembre 1992, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois a mis fin à ses vacations d'attaché d'otorhino-laryngologiste ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

lui alloue une indemnité de 10 000 F en application de l'article 75-I de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 26 novembre 1992, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois a mis fin à ses vacations d'attaché d'otorhino-laryngologiste ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui alloue une indemnité de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP le Prado, avocat du centre hospitalier de Semur-en-Auxois,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 30 mars 1981 : "Les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement" ; qu'il suit de là que les attachés n'ont aucun droit au renouvellement de leurs fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 novembre 1989, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois a mis fin, à compter du 1er janvier 1990, aux vacations effectuées par le Dr. X... et qui doit s'analyser en un refus de renouveler sa nomination pour l'année 1990, a été prise en raison de l'insuffisante disponibilité de ce praticien due à l'éloignement de son domicile ; qu'ainsi, la décision attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est exigée par la loi susvisée du ll juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les vacations effectuées par M. X... lui auraient été accordées pour une période annuelle débutant en septembre ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait eu droit au maintien de ses vacations jusqu'en septembre 1990 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 que la nomination des attachés doit faire l'objet d'un renouvellement annuel ; que, par suite, M. X... ne saurait en tout état de cause soutenir qu'il était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ne relevait pas de la procédure applicable à ce type de mesures ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Semur-en-Auxois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Semur-en-Auxois tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier de Semur-en-Auxois la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : M. Dominique X... versera la somme de 10 000 F au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140238
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Vacataires - Absence de droit au renouvellement des fonctions.

36-12-03, 61-06-03-01 Les attachés hospitaliers, nommés pour un an en application de l'article 12 du décret du 30 mars 1981, sont des vacataires : ils n'ont aucun droit au renouvellement de leurs fonctions et ne peuvent soutenir qu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Le non-renouvellement de leurs fonctions n'est pas une sanction disciplinaire et n'a pas à être motivé.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - Attachés hospitaliers - Vacataires - Cessation de fonctions.


Références :

Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 140238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140238.19941102
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