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02/11/1994 | FRANCE | N°143697

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 novembre 1994, 143697


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1989 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Annecy a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension, avec effet au 20 novembre 1989, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui vers

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1989 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Annecy a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension, avec effet au 20 novembre 1989, et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamné à verser audit centre hospitalier la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;Vu la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre hospitalier d'Annecy,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 15 novembre 1989, le directeur du Centre hospitalier d'Annecy a prononcé la révocation sans suspension des droits à pension de M. Maxime X..., adjoint technique chef dans cet établissement en raison de fautes graves commises par l'intéressé dans l'exécution de son service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des difficultés dans l'exercice de ses fonctions de chef d'un service technique, M. X... s'est vu confier le 1er septembre 1987 de nouvelles attributions relatives à l'inventaire du patrimoine du centre hospitalier ; que, s'il estimait que ces nouvelles responsabilités ne correspondaient pas à ses compétences, cette circonstance ne l'autorisait pas à refuser d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et à s'abstenir pendant plusieurs mois de toute activité ; qu'au surplus, il est reproché à celui-ci d'avoir manifesté au cours de cette période un comportement de nature à jeter le trouble dans le bon fonctionnement d'un établissement hospitalier ; que M. X..., qui avait déjà reçu le 22 août 1988 un blâme en raison de ces faits, a persisté après cette date dans son attitude ; que, dans ces conditions, le directeur de l'hôpital d'Annecy suivant l'avis unanime de la commission de discipline n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la révocation sans suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 novembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Centre hospitalier d'Annecy n'étant pas dans la présente espèce la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner cet établissement à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Centre hospitalier d'Annecy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X..., au Centre hospitalier d'Annecy et ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1994, n° 143697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143697
Numéro NOR : CETATEXT000007862161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-02;143697 ?
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