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02/11/1994 | FRANCE | N°144678

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1994, 144678


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 3 juin 1991 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 3 avril 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a déclaré irr

ecevable sa candidature à un emploi de professeur des universit...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 3 juin 1991 au tribunal administratif de Paris par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 3 avril 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a déclaré irrecevable sa candidature à un emploi de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1991 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation au titre de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au détachement au titre de l'article 58-1 et au recrutement au titre desarticles 42, 43-1 et 43-2 du même décret ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 avril 1991, le recteur de l'académie de Toulouse a déclaré irrecevable la candidature que M. X... avait présentée au concours ouvert au titre de l'article 43-1° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié en vue de pourvoir un emploi de professeur des universités à l'université de Toulouse I ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1991 susvisé, pris sur le fondement de l'article 47 du décret du 6 juin 1984 susmentionné, que les candidats devaient justifier soit d'une habilitation à diriger les recherches, soit d'un doctorat d'Etat, en joignant à leur demande l'original ou la copie de leur titre ;
Considérant, d'une part, que si l'attestation de doctorat de troisième cycle en sciences de l'information et de la documentation jointe à sa demande par le requérant mentionne un titre de docteur obtenu par M. X... en 1961, cette seule mention ne saurait tenir lieu de l'original ou de la copie exigés par les dispositions susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, que l'attestation du fichier central des thèses fournie par le requérant ne pouvait être regardée comme suffisant à établir qu'il était titulaire d'un doctorat d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier présenté par M. X... ne permettait pas au recteur de l'académie de Toulouse de s'assurer que le requérant était titulaire de l'un des titres exigés par l'article 43-1° du décret du 6 juin 1984 ; que, par suite, ledit recteur était tenu de déclarer irrecevable la candidature de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 144678
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 43, art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1994, n° 144678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144678.19941102
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