Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 10 janvier 1985 par lesquelles le préfet de la région Centre a infligé un blâme à MM. Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard Y... et de M. Peter X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre le jugement du 28 octobre 1986 du tribunal administratif d'Orléans, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI se borne à faire observer, comme il l'avait déjà fait devant les premiers juges, que le rapport de l'inspection générale des affaires sociales qui avait été chargée d'enquêter sur le comportement professionnel des Docteurs Y... et X..., contenait des éléments matériels illustrant le manque de disponibilité de ces deux médecins ; que le ministre n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans, de rejeter le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à M. Y... et à M. X....