Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Emilienne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1981 du directeur du centre hospitalier départemental Felix-Guyon mutant Mlle X..., attachée du service de gynécologie-obstétrique, au service de chirurgie infantile ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 13 mai 1974 : "Le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés, nécessaire au fonctionnement des services hospitaliers et leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission médicale consultative et sur présentation des demandes du ou des chefs de services intéressés." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : "Les attachés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 octobre 1980, le conseil d'administration du centre hospitalier départemental Felix-Guyon a déterminé le nombre et la répartition des vacations des attachés pour l'année 1981 après avoir pris l'avis des chefs de services concernés, conformément aux dispositions précitées du décret du 13 mai 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est fondée à soutenir ni que le directeur du centre hospitalier départemental Felix-Guyon n'aurait pas eu compétence pour la nommer attachée dans le service de chirurgie de cet établissement ni que la procédure préparatoire à cette décision aurait été irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le chef de service intéressé n'aurait pas formulé la proposition mentionnée à l'article 5 du décret précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation des besoins du service dans lequel Mlle X... a été nommée par ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 de son dispositif, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1981 du directeur du centre hospitalier susnommé ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emilienne X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.