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04/11/1994 | FRANCE | N°101440

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 101440


Vu la requête enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse refusant de la titulariser ;
2°) annule la décision du 28 novembre 1986 du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse refusant de la titulariser ;
2°) annule la décision du 28 novembre 1986 du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de service à temps complet dans un tel emploi ou le fait d'avoir été en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ... occupés ... par des fonctionnaires ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., recrutée à compter du 18 avril 1983 comme auxiliaire de bureau à temps partiel au centre départemental de documentation pédagogique de Rodez, et qui bénéficiait depuis le 20 juin 1983 d'un contrat à durée indéterminée, occupait un emploi civil permanent de l'Etat répondant, à ce titre, aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi ; qu'ainsi, c'est par une application erronée des dispositions des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 que le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse a rejeté sa demande de titularisation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée dudit directeur en date du 28 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 juin 1988 et la décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Toulouse en date du 28 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au centre national de documentation pédagogique et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 76
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 101440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101440
Numéro NOR : CETATEXT000007865711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;101440 ?
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