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04/11/1994 | FRANCE | N°103270

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 103270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES (SOGECIF), représentée par son gérant, dont le siège social est situé ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 juin 1983 refusant le permis de construire qu'e

lle avait sollicité afin d'édifier deux immeubles sur un terrain...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES (SOGECIF), représentée par son gérant, dont le siège social est situé ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 juin 1983 refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité afin d'édifier deux immeubles sur un terrain situé ... à Maisons-Laffitte et d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES (SOGECIF),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1983 :
Considérant que ce moyen, soulevé devant les premiers juges après l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision contestée, constituait une demande nouvelle reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait la requête introductive d'instance qui, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES (SOGECIF), ne contenait que des moyens de légalité interne ; que cette demande nouvelle n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France." ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ( ...) tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres." doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; que, conformément à ces dispositions, l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la construction projetée se situait à une distance inférieure à 500 mètres du château de Maisons-Laffitte, édifice classé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, ou du moins certaines parties de celle-ci, devait être visible depuis l'avenue du Général Leclerc en même temps que le château de MaisonsLaffitte ; que dès lors que la construction projetée entrait dans le champ de visibilité d'un édifice classé, le permis de construire correspondant était régi par les prescriptions susanalysées de la loi du 31 décembre 1913 et du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort de l'avis formulé le 23 avril 1983 par l'architecte des bâtiments de France que celui-ci s'est fondé sur des motifs tirés de l'incompatibilité entre la construction projetée et la préservation des abords du château de Maisons-Laffitte ; que cet avis ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la construction projetée n'était pas compatible avec la proximité du château de Maisons-Laffitte, l'architecte des bâtimentsde France n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation ; que, si la société requérante soutient que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis négatif aux fins d'obtenir une réduction du coefficient d'occupation du terrain sur lequel la construction était projetée, elle ne fournit aucune précision de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1983 :
Considérant que, dès lors que l'avis que l'architecte des bâtiments de France devait nécessairement donner était défavorable à la construction projetée, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE CREATIONS IMMOBILIERES FRANCAISES, au préfet des Yvelines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103270
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 103270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103270.19941104
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