La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°110597

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 novembre 1994, 110597


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre ses notations de 1985, 1986 et 1987 ;
2°) annule ces notations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre ses notations de 1985, 1986 et 1987 ;
2°) annule ces notations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des notes définitives qui lui ont été attribuées, après péréquation, au titre des années 1985, 1986 et 1987, Mme X... invoque d'une part le fait que ses notes chiffrées, qu'elle estime en contradiction avec les appréciations générales portées sur sa valeur professionnelle pour chacune de ces années, ont été inférieures à celles qui lui avaient été attribuées depuis 1981 et d'autre part que ces réductions, en tant qu'elles seraient la conséquence de sa mutation de la cour d'appel de Bordeaux à celle de Rennes, violeraient le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la notation de la requérante soit entachée, pour chacune des années considérées, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le seul fait que ses notes soient inférieures du fait de la péréquation nationale à celles obtenues dans son affectation antérieure dans le ressort d'une autre cour d'appel n'entache pas les décisions contestées d'une erreur de droit ; qu'il n'est pas davantage contraire au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des notes contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 110597
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110597
Numéro NOR : CETATEXT000007870798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;110597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award