La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°111499

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 111499


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 25 septembre 1989, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 mars 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a déclaré son handicap incompatible ave

c l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 25 septembre 1989, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 mars 1988, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que, si le pourvoi de M. X... n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et s'il a été présenté par le requérant lui-même, un mémoire, signé par un avocat au Conseil d'Etat, a été ultérieurement produit ; qu'ainsi le vice dont était entachée la requête a été couvert ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais du 25 septembre 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-101 du code du travail, que la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; qu'ainsi la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais était compétente pour connaître de la demande par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a déclaré le handicap de M. X... incompatible avec les fonctions afférentes aux emplois réservés d'agent de service intérieur des services hospitaliers et d'agent de service des services extérieurs ; que, par suite, ladite décision, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais, en date du 25 septembre 1989, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail R323-101


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 111499
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111499
Numéro NOR : CETATEXT000007868072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;111499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award