Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de MM. D..., Y..., Z..., B..., C..., A...
X... et de l'Association Quinquempoix-Chantilly, l'arrêté du maire de Chantilly en date du 3 avril 1989 accordant un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. D..., Y..., Z..., B..., C..., A...
X... et l'Association Quinquempoix-Chantilly devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE FRANCO SUISSE DE BATIMENT et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Chantilly, relatif à la zone UC définie comme "une zone d'habitat essentiellement pavillonnaire" : "Sont interdits ... les immeubles collectifs à usage d'habitation comportant plus de quatre logements" ;
Considérant que la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT a sollicité un permis de construire en vue de l'édification dans cette zone de trois bâtiments accolés de trois logements chacun ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, qui font apparaître en particulier l'existence de parties communes à l'ensemble du projet, que le projet de la société tend en réalité non à l'édification de constructions contigües autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols, mais à la réalisation d'un seul immeuble comportant neuf logements ; que, par suite, l'arrêté du maire de Chantilly en date du 3 avril 1989 accordant un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT pour le projet en cause est contraire aux dispositions précitées de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols et de ce fait entaché d'illégalité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 3 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCO-SUISSE DU BATIMENT, à M. D..., M. Y..., M. Z..., M. B..., M. C..., Mlle X..., à l'Association Quinquempoix-Chantilly, à la commune de Chantilly et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.