La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°117473

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 117473


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'article 3 de l'arrêté du maire de Pantin en date du 1er avril 1988 instituant au bénéfice de M. Tarik X..., administrateur territorial détaché dans l'emploi de secrétaire général de la commune, une

majoration de sa rémunération de 15 % par rapport à la rémunération globa...

Vu la requête sommaire enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'article 3 de l'arrêté du maire de Pantin en date du 1er avril 1988 instituant au bénéfice de M. Tarik X..., administrateur territorial détaché dans l'emploi de secrétaire général de la commune, une majoration de sa rémunération de 15 % par rapport à la rémunération globale perçue dans son emploi d'origine ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du maire de Pantin du 18 mars 1988 relatif au détachement de M. X... dans l'emploi de secrétaire général de la commune, le tribunal a, à la suite d'une erreur matérielle affectant l'ensemble du jugement attaqué, annulé l'article 3 d'un arrêté du maire en date du 1er avril 1988 ; que cette erreur relative à la désignation de la disposition annulée entache la régularité du jugement ; que la COMMUNE DE PANTIN est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre l'arrêté du maire de Pantin en date du 18 mars 1988 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que les seules indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires territoriaux sont celles qui ont été instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : "Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 ( ...) Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales" ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et d'établissements publics locaux assimilés : "Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...) sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux fonctionnaires auxquels elles s'appliquent le droit de voir la rémunération globale qu'ils percevaient dans leuremploi d'origine majorée forfaitairement de 15 p. 100 mais instituent un plafonnement de la rémunération de l'emploi d'accueil au-delà duquel le détachement ne peut être légalement accordé ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du maire de Pantin du 18 mars 1988 détachant M. X..., administrateur territorial, dans l'emploi de secrétaire général de la commune a prévu que la rémunération de cet agent serait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986, majorée forfaitairement de 15 % par rapport à la rémunération globale perçue dans son emploi d'origine ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que le maire de Pantin a ainsi fait une inexacte application de ces dispositions statutaires ; que, dès lors, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire autorisant, à la date de l'acte attaqué, une telle majoration, l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1988 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du maire de Pantin du 18 mars 1988 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PANTIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE PANTIN, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 117473
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117473
Numéro NOR : CETATEXT000007839580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;117473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award