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04/11/1994 | FRANCE | N°118887

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 118887


Vu le jugement en date du 11 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par MM. Y... et X... à ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 avril 1989, présentée par MM. Y... et X..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date d

u 29 mai 1987, et tendant à ce que le tribunal administratif ...

Vu le jugement en date du 11 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par MM. Y... et X... à ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 avril 1989, présentée par MM. Y... et X..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date du 29 mai 1987, et tendant à ce que le tribunal administratif apprécie la légalité de l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (C.R.P.C.E.N) et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du règlement intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (C.R.P.C.E.N.) : "lorsque le notaire ou organisme employeur est tenu par suite de conventions particulières ou collectives de maintenir à un clerc ou employé malade ou en état de maternité tout ou partie de son traitement, le prélèvement des cotisations doit être effectué sur la totalité dudit traitement ainsi maintenu et non sur la différence entre le salaire habituel et les indemnités servies par la caisse" ; que, par jugement en date du 29 mai 1987 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER a sursis à statuer dans l'instance pendante entre l'étude de MM. Y... et X..., notaires associés et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente ait apprécié la légalité des dispositions de l'article 35 du règlement intérieur de ladite caisse au regard du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité.
Considérant que les notaires et les autres organismes employeurs affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont soumis à un régime de sécurité sociale spécifique ; qu'ainsi, alors même que les dispositions précitées seraient différentes des modalités de calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs relevant des autres régimes de sécurité sociale, le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'a pas été méconnu ;
Sur les autres moyens de la requête.
Considérant que le Conseil d'Etat saisi dans le cadre d'une question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire ne peut se prononcer que sur les moyens qui font l'objet de ladite question ; que, par suite, les moyens soulevés par MM. Y... et X... autres que celui tiré de la violation d'un principe d'égalité ne peuvent être examinés ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., au greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, à caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118887
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 118887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118887.19941104
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