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04/11/1994 | FRANCE | N°121313

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 121313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1990 et 25 mars 1991, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958

;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1990 et 25 mars 1991, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tendant à l'annulation de l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué n'avait pas à comporter dans ses visas d'indications sur la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsqu'il a en sa séance du 3 avril 1990 donné son avis sur le projet de décret, et sur celle de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat lorsqu'elle a examiné ce projet en sa séance du 20 juin 1990 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les moyens dirigés contre l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public" ;
Considérant que l'article 2 ci-dessus rappelé, en tant qu'il prévoit dans ses dispositions critiquées que les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de la déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935, n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une mesure relative au renforcement du maintien de l'ordre public mais a pour seul objet d'interdire à des fonctionnaires, dont l'un des éléments du statut qui les régit est le port d'un uniforme réglementaire dans l'accomplissement de leurs missions de service public, d'utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique ; qu'en édictant cette règle de caractère statutaire, le décret attaqué ne porte aucune atteinte aux libertés d'opinion et d'expression telles qu'elles sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que d'autres corps de fonctionnaires astreints au port d'une tenue ne seraient pas soumis à une telle interdiction est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.G.T. DES SERVICES PUBLICS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121313
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Obligations - Port de l'uniforme - Interdiction de manifester en uniforme sur la voie publique - Sapeurs-pompiers - Légalité.

16-06-06, 23-06, 36-07-11 L'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, qui prévoit que les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de la déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935, n'est pas une mesure relative au renforcement du maintien de l'ordre public mais a pour seul objet d'interdire à des fonctionnaires, dont l'un des éléments du statut qui les régit est le port de l'uniforme réglementaire dans l'accomplissement de leurs missions de service public, d'utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique. Légalité de ces dispositions qui ne portent aucune atteinte aux libertés d'opinion et d'expression telles qu'elles sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Service départemental d'incendie et de secours (S - D - I - S - ) - Sapeurs-pompiers - Interdiction de manifester en uniforme sur la voie publique - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Port de l'uniforme - Interdiction de manifester en uniforme sur la voie publique - Sapeurs-pompiers - Légalité.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droit de l'homme
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen art. 10, art. 11
Décret du 23 octobre 1935
Décret 90-850 du 25 septembre 1990 art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 121313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121313.19941104
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