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04/11/1994 | FRANCE | N°121351

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 121351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1990 et 27 mars 1991, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS- POMPIERS, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
V

u le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1990 et 27 mars 1991, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS- POMPIERS, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 1er du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ... Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois ... Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement ..." ; que l'article 5 de la même loi prévoit que : "Les cadres d'emplois ... sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D" ;
Considérant que le décret attaqué qui fixe le statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels dispose en son article 1er que : " Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades de lieutenant de 2ème classe, lieutenant de 1ère classe et lieutenant hors classe. Les lieutenants de 2ème classe stagiaire reçoivent appellation de sous-lieutenants" ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des services de secours et d'incendie décider de créer un cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et de répartir les agents de ce cadre d'emplois en trois grades pour tenir compte de la nature des responsabilités inhérentes à chacun de ces grades ; qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le grade de lieutenant hors classe aurait dû être rangé en catégorie A, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires et de la note ministérielle du 11 décembre 1989 qui sont dépourvus d'effets juridiques ;
En ce qui concerne les articles 4 et 6 du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 4 du décret qui prévoyaient que les lieutenants de 2ème classe stagiaires étaient nommés parmi les candidats ayant obtenu le diplôme de lieutenant délivré par l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers et del'article 6 de ce décret, dont la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er août 1991, ont été abrogées avant d'avoir reçu application par le décret du 14 juin 1991 ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'encontre des dispositions actuellement en vigueur de l'article 4 du décret attaqué qui réservent les deux tiers des postes à pourvoir aux candidats au concours externe, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du protocole d'accord du 9 janvier 1990 qui est, ainsi qu'il a été dit précédemment, dépourvu d'effets juridiques ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois, à l'encontre de celles des dispositions de l'article 4 du décret attaqué qui fixent des conditions d'âge minimum différentes pour être candidat au concours externe et au concours interne ;
En ce qui concerne l'article 7 du décret attaqué :
Considérant que cette disposition qui fixe une règle de promotion interne au grade de lieutenant, en faveur des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, ne méconnaît, en tant qu'elle exige des candidats qu'ils aient atteint au moins l'âge de quarante ans, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance que cette condition d'âge n'a pas été imposée pour les intégrations qui ont été faites au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois régi par le décret attaqué, et que d'autres statuts de la fonction publique territoriale ne comporteraient pas une telle exigence est sans influence sur la légalité de la disposition critiquée ;
En ce qui concerne les articles 18 et 19 du décret attaqué :
Considérant que les articles 18 et 19 du décret attaqué ont fixé des règles d'avancement dans le grade de lieutenant de 1ère classe et dans le grade de lieutenant hors classe ; que le syndicat requérant soutient que ces dispositions en prévoyant, d'une part, que l'ancienneté requise se calcule au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, et en limitant, d'autre part, le nombre de lieutenants de 1ère classe et celui de lieutenants hors classe, ont énoncé des règles plus restrictives que celles que fixait le statut antérieur, et ont comme telles porté atteinte à des droits acquis protégés par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ont seulement pour objet de maintenir, au profit des agents titulaires des collectivités territoriales intégrés dans les nouveaux cadres d'emplois, certains avantages de nature pécuniaire acquis antérieurement et ne confèrent pas à ces agents un droit au maintien de leurs statuts antérieurs ; que le moyen tiré d'une violation de l' article 111 de la loi par les articles 18 et 19 du décret attaqué doit, dès lors, être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont dirigées, d'une part, contre les dispositions de l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 qui prévoyaient dans leur rédaction antérieure au décret du 14 juin 1991, que les lieutenants de 2ème classe stagiaire sont nommés parmi les candidats ayant obtenu le diplôme de lieutenant délivré par l'école nationale supérieure de sapeurs-pompiers, et d'autre part, contre l'article 6 du même décret.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS PROFESSIONNELS SAPEURS-POMPIERS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Décret 90-852 du 25 septembre 1990 décision attaquée confirmation
Décret 91-555 du 14 juin 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 111
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 121351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121351
Numéro NOR : CETATEXT000007841879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;121351 ?
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