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04/11/1994 | FRANCE | N°121387

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 121387


Vu l'ordonnance, en date du 19 novembre 1990, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X..., demeurant à Puimoisson (04010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d

'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal adminis...

Vu l'ordonnance, en date du 19 novembre 1990, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X..., demeurant à Puimoisson (04010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Puimoisson ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Emilien X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes de Haute-Provence du 23 juin 1987 relative à ses biens doit être regardée comme tendant à l'annulation totale de cette décision ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 1990, le tribunal administratif de Marseille se fondant sur le caractère indivisible de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... qu'il a analysée comme tendant à l'annulation partielle de cette décision ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que si aux termes de l'article 25 du code rural, les commissions de remembrement peuvent décider "l'établissement de tous chemins d'exploitation pour desservir les parcelles", il ne leur appartient pas, en l'absence de toute disposition leur attribuant ce pouvoir, de décider la création de servitudes de passage ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes-de-Haute-Provence était incompétente pour décider la création d'une servitude de passage sur les parcelles A 125 et A 126 précitées de M. X... ; qu'ainsi la décision du 23 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpesde-Haute-Provence doit être annulée en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 23 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier des Alpes-de-Haute-Provence est annulée en tant qu'elle concerne les biens de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 25


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 121387
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121387
Numéro NOR : CETATEXT000007870039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;121387 ?
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