La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°121440

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 121440


Vu les mémoires enregistrés les 1er décembre 1990, 21 févier 1991 et 24 janvier 1992 présentés par M. X..., demeurant à La Jonchère - 03140 Etroussat, M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a déclaré irrecevable sa demande de réexamen du projet de remembrement d'Etroussat du fait qu'il n'a pas été tenu compte de droits de proprié

té ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementa...

Vu les mémoires enregistrés les 1er décembre 1990, 21 févier 1991 et 24 janvier 1992 présentés par M. X..., demeurant à La Jonchère - 03140 Etroussat, M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a déclaré irrecevable sa demande de réexamen du projet de remembrement d'Etroussat du fait qu'il n'a pas été tenu compte de droits de propriété ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 32-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3", saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ;
Considérant que M. X..., qui soutient qu'une erreur résultant de l'inexactitude des documents cadastraux a été commise à son détriment lors de la fixation de la limite séparative entre une parcelle à lui attribuée et une parcelle voisine attribuée à un tiers lors du remembrement de la commune d'Etroussat devenu définitif le 15 septembre 1984, ne peut être regardé comme ayant été "évincé" du fait qu'il n'aurait pas été "tenu compte de ses droits sur des parcelles", au sens des dispositions précitées ; que si M. X... soutient qu'il aurait eu connaissance tardivement du remembrement, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir le droit de demander la rectification des documents du remembrement dans les conditions prévues à l'article 32-1 du code rural ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a déclaré sa demande de rectification irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Rectification des documents du remembrement (article 32-1 du code rural) - Eviction - Notion.

03-04-03-02-04 Un agriculteur qui soutient qu'une erreur résultant de l'inexactitude des documents cadastraux a été commise à son détriment lors de la fixation de la limite séparative entre une parcelle à lui attribuée et une parcelle voisine attribuée à un tiers lors du remembrement devenu définitif ne peut être regardé comme évincé au sens des dispositions de l'article 32-1 du code rural.


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 121440
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121440
Numéro NOR : CETATEXT000007872044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;121440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award