Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas de Calais a confirmé la décision du 5 juillet 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'Arras lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de 5 années et a préconisé un placement en milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat deM. Christian X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Arras a, d'une part, reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de 5 ans et, d'autre part, préconisé son placement en milieu ordinaire de travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais s'est bornée à indiquer que l'intéressé "présente une symptomatologie dépressive stabilisée rendant compatible une remise au travail en milieu ordinaire" ; qu'en omettant de se prononcer sur le handicap physique dont est également atteint M. X... et sur sa compatibilité avec un placement de l'intéressé en milieu ordinaire de travail, la commission n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.