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04/11/1994 | FRANCE | N°124930

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 124930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de son conseil général en date du 25 juillet 1988 mettant fin au stage de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... de

vant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de son conseil général en date du 25 juillet 1988 mettant fin au stage de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 juillet 1988, le président du conseil général de l'Aveyron a refusé de titulariser M. X... à l'issue de son stage comme éducateur au foyer départemental de l'enfance de l'Aveyron ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne possédait pas les qualités nécessaires pour exercer les fonctions d'éducateur et en refusant pour ce motif de le titulariser au terme de son stage, le président du conseil général de l'Aveyron n'a entaché l'arrêté susanalysé d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de son président en date du 25 juillet 1988 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel ;
Sur le moyen tiré du caractère disciplinaire de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au stage de M. X..., le président du conseil général de l'Aveyron s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé telle qu'elle ressortait notamment de difficultés rencontrées par lui dans ses relations avec les pensionnaires du foyer, et n'a pas entendu prononcer à son encontre une sanction disciplinaire ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire :
Considérant que la commission administrative paritaire a été consultée à deux reprises, le 14 avril et le 6 juillet 1988, sur la titularisation de M. X... ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il n'était pas nécessaire de la réunir une troisième fois ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de son conseil général en date du 25 juillet 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DEL'AVEYRON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124930
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 124930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124930.19941104
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