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04/11/1994 | FRANCE | N°124937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 124937


Vu 1°) sous le n°124937 la requête enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES demande que le Conseil d'Etat annule 1°) le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues et 2°) le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat conseiller d'orientation-psychologue ;
Vu, 2°) sous le n°126019 la requête sommair

e et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 sept...

Vu 1°) sous le n°124937 la requête enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES demande que le Conseil d'Etat annule 1°) le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues et 2°) le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat conseiller d'orientation-psychologue ;
Vu, 2°) sous le n°126019 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... (93516) ; la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologue ;
Vu, 3°) sous le n° 126020 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... (93156) ; la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, demandent que le Conseil d'Etat annule le décret N°91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 et le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION C.G.T DE LA SANTE et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES.
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES et celles de la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 124937 de la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES :
Considérant qu'aucune disposition du statut de la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES n'autorise son président à décider d'intenter une action en justice au nom de celle-ci ; que, par suite, faute d'une délibération de l'organe compétent l'habilitant à cet effet, la requête de la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES est irrecevable ;
En ce qui concerne les requêtes n° 126019 et n° 126020 de la FEDERATION C.G.T DE LA SANTE et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n°91-290 du 20 mars 1991 :
Sur le moyen tiré du défaut de contre-seing du ministre chargé de la santé :
Considérant que le ministre chargé de la santé n'avait pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution dudit décret ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contre-signé par ce ministre, le décret attaqué viole l'article 22 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret attaqué au regard des dispositions del'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 :
Considérant d'une part que l'article 44 de ladite loi se borne à protéger l'usage professionnel du titre de psychologue et qu'il renvoie, pour son application à des décrets pris en Conseil d'Etat ; que le décret attaqué est un décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, il pouvait compétemment conférer aux conseillers d'orientation-psychologues le droit d'user à des fins professionnelles du titre de psychologue ;
Considérant d'autre part que si, en vertu des dispositions du même article 44, l'usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, les auteurs du décret ont pu, sans méconnaître ces dispositions, regarder comme répondant à ces exigences le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue sanctionnant une formation de deux années de troisième cycle ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs :

Considérant que l'article 31 dudit décret prévoit que "les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1990, à l'exception des articles 14 et 26 qui prennent effet à compter du 1er septembre 1992" ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret attaqué comporte un effet rétroactif illégal ; que, par suite, il doit être annulé en tant qu'il s'applique entre le 1er septembre 1990 et sa date de publication ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n°91-291 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue :
Sur le moyen tiré du défaut de contre-seing des ministres en charge de la santé, de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que les ministres chargés de la santé, de l'économie, des finances et du budget n'avaient pas compétence pour signer ou contre-signer les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution dudit décret ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contre-signé par ces ministres, le décret attaqué viole l'article 22 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 :
Considérant, d'une part, que l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée se borne à protéger l'usage professionnel du titre de psychologue ; que, d'autre part, le décret attaqué a pour seul objet de créer un diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue et non de conférer à son titulaire le droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée sont sans effet sur la légalité du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret n°91-290 du 20 mars 1991 est annulé en tant qu'il s'applique entre le 1er septembre 1990 et la date de son entrée en vigueur.
Article 2 : Les requêtes n° 124937 et n° 126020 et le surplus des conclusions de la requête n° 126019 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PSYCHOLOGUES, à la FEDERATION C.G.T. DE LA SANTE, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124937
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 91-290 du 20 mars 1991 décision attaquée annulation
Décret 91-291 du 20 mars 1991 décision attaquée confirmation
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 124937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124937.19941104
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