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04/11/1994 | FRANCE | N°125481

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1994, 125481


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté la demande de Mme X... tendant, sur le fondement de l'article 32-1 du code rural, à la rectification des documents du remembrement de la commune

d'Ainvelle (Vosges) ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté la demande de Mme X... tendant, sur le fondement de l'article 32-1 du code rural, à la rectification des documents du remembrement de la commune d'Ainvelle (Vosges) ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 32, alinéa 1er, du code rural dispose que : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement ..." ;
Considérant que Mme X..., dont aucune terre n'avait été comprise dans les opérations de remembrement de la commune d'Ainvelle alors qu'elle soutient être propriétaire d'une parcelle qui aurait dû lui être réattribuée a saisi la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges d'une réclamation fondée sur l'article 32.1 du code rural ; que ladite commission, si elle a relevé dans les motifs de sa décision que cette réclamation posait une difficulté sérieuse de propriété relevant de l'autorité judiciaire, n'a pas sursis à statuer mais a rejeté ladite réclamation ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de la commission départementale au motif que celle-ci aurait méconnu sa compétence en ne statuant pas sur la réclamation de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que Mme X... soutient, en produisant un acte datant de 1949 qui apparaît en contradiction tant avec le cadastre établi en 1970 qu'avec l'ancien cadastre, qu'elle détient des droits de propriété sur le quart de la parcelle anciennement cadastrée A 83 ; que ce litige, qui concerne l'existence des droits de propriété de Mme X... sur la parcelle concernée, pose une question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET jusqu'à ce l'autorité compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'étendue des droits de propriété de Mme X... sur la parcelle anciennement cadastrée A 83 sur la commune d'Ainvelle (Vosges). Mme X... devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question l'autorité judiciaire compétente.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125481
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Rectification des documents du remembrement (article 32-1 du code rural) - Eviction - Notion.

03-04-03-02-04 Un agriculteur, dont aucune terre n'a été comprise dans les opérations de remembrement alors qu'il soutient être propriétaire d'une parcelle qui aurait dû lui être réattribuée, doit être regardé comme évincé au sens des dispositions de l'article 32-1.


Références :

Code rural 32


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 125481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125481.19941104
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