Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a déclaré recevable les réclamations de MM. A..., et Z... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 32-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme B... et de Me Ryziger, avocat de M. A... et M. Antoine Y...
X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête.
Considérant que si MM. A... et Z... soutiennent que la requête de Mme B... est tardive, cette fin de non recevoir doit être écartée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif dont elle fait appel lui a été notifié le 13 mars 1991 et que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1991 ;
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement" ;
Considérant que MM. A... et Z... soutenaient que des erreurs relatives à la transcription sur le plan définitif de remembrement des dispositions arrêtées par la commission communale d'aménagement foncier avaient été commises à leur détriment pour la fixation des limites séparatives entre les parcelles à eux attribuées et celles attribuées à Mme B... lors du remembrement de la commune de Lavans-sur-Vallouz devenu définitif avant l'introduction de leur demande de rectification ; que les intéressés, auxquels ont été réattribuées les parcelles par eux apportées, ne peuvent être regardés comme ayant été "évincés" du fait qu'il n'aurait pas été "tenu compte de leurs droits sur des parcelles" au sens des dispositions précitées de l'article 32-1 du code rural ; que la commission départementale était dès lors tenue de rejeter leur demande tendant à la rectification des documents du remembrement, nonobstant la circonstance que la juridiction judiciaire était saisie par les nouveaux propriétaires de la question de l'étendue de leurs droits respectifs ; que Mme B... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 8 décembre 1987 déclarant recevable la demande présentée par MM. A... et Z... ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 février 1991 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 8 décembre 1987 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène B..., à MM. A... et Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.