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04/11/1994 | FRANCE | N°130680

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 130680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et, par voie de cons

quence, le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et, par voie de conséquence, le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ;Vu le décret n° 91-729 du 23 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan , avocat du SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret n° 91-857 :
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et la publication du décret attaqué n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; que l'intervention, entre la date de consultation du conseil sur le décret litigieux et celle de la publication au Journal Officiel du décret du 23 juillet 1991 fixant la liste des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, ne justifiait pas que le conseil supérieur fût à nouveau consulté ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a pas été consulté sur les modifications dont le décret attaqué aurait fait l'objet postérieurement à l'avis émis le 21 février 1991 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne du décret n° 91-857 :
En ce qui concerne la légalité de l'article 2 :
Considérant que l'article 2 du décret attaqué qui détermine les catégories d'établissements dans lesquels les membres du cadre d'emplois qu'il institue exercent leurs fonctions n'avait pas à prévoir les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements lesquelles sont fixées par la loi du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et ses textes d'application ; que le moyen tiré de ce que, faute de prévoir les modalités de ce contrôle, l'article 2 du décret attaqué manquerait de base légale et comporterait des subdélégations illégales à l'autorité ministérielle ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur les moyens tirés d'atteintes au principe d'égalité :
Considérant qu'en disposant à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation que "les enseignements artistiques ( ...) concourent directement à la formation de tous les élèves", le législateur n'a pas entendu imposer la possession des mêmes titres et qualifications aux enseignants de tous les établissements ; qu'ainsi, le syndicat n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le décret attaqué, en ne permettant pas à tous les établissements d'enseignement artistique de recruter des membres du cadre d'emplois qu'il régit, porterait atteinte à l'égalité des enfants devant le service public de l'enseignement ;
Considérant que le pouvoir réglementaire pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, réserver la possibilité de recruter des membres du cadre d'emplois régi par le décret attaqué aux seuls établissements ayant obtenu l'habilitation ou l'agrément de l'Etat ;

Considérant que, s'agissant de la constitution d'un cadre d'emplois nouveau par intégration d'agents dotés de statuts différents et se trouvant dans des situations différentes, le syndicat requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois à l'encontre des dispositions du décret attaqué qui réservent l'intégration dans le cadre d'emplois qu'il institue aux agents en activité à la date d'entrée en vigueur de ce décret qui possèdent certains titres et qui ont été recrutés suivant les règles relatives au recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Sur les moyens tirés de la violation du principe de libre administration des collectivités locales :
Considérant qu'en fixant le statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, le gouvernement n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le décret attaqué porterait atteinte à la libre administration des collectivités locales ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ni, par voie de conséquence, celle du décret n° 91-858 de la même date portant échelonnement indiciaire applicable à ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 130680
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Recrutement réservé aux seuls établissements ayant reçu l'agrément de l'Etat.

01-04-03-03-02, 09-02, 30-02, 36-02-05-01 Le pouvoir réglementaire peut, sans porter atteinte au principe d'égalité, réserver la possibilité de recruter des membres du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique aux seuls établissements d'enseignement artistique ayant obtenu l'habilitation ou l'agrément de l'Etat.

ARTS ET LETTRES - ARTS PLASTIQUES - Enseignement artistique - Recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Recrutement réservé aux seuls établissements ayant reçu l'agrément de l'Etat (décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) - Absence de violation du principe d'égalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - Enseignement artistique - Recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Recrutement réservé aux seuls établissements ayant reçu l'agrément de l'Etat (décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) - Absence de violation du principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE - Discrimination dans le recrutement - Recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Recrutement réservé aux seuls établissements ayant reçu l'agrément de l'Etat.


Références :

Décret 91-729 du 23 juillet 1991
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 2 décision attaquée confirmation
Décret 91-858 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6
Loi 88-20 du 06 janvier 1988
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 130680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130680.19941104
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