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04/11/1994 | FRANCE | N°130681

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 130681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et,

par voie de conséquence, du décret n° 91-860 du 2 septembre 1991 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et, par voie de conséquence, du décret n° 91-860 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 91-729 du 23 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué n° 91-859 :
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et la publication du décret attaqué n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; que l'intervention, entre la date de consultation du conseil sur le décret litigieux et celle de sa publication au Journal Officiel, du décret du 23 juillet 1991 fixant la liste des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, ne justifiait pas que le conseil supérieur fût à nouveau consulté ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a pas été consulté sur les modifications dont le décret attaqué aurait fait l'objet postérieurement à l'avis émis le 21 février 1991 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne du décret n° 91-859 :
En ce qui concerne la légalité de l'article 2 :
Considérant que l'article 2 du décret attaqué qui détermine les catégories d'établissements dans lesquels les membres du cadre d'emplois qu'il institue exercent leurs fonctions n'avait pas à prévoir les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements lesquelles sont fixées par la loi du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et ses textes d'application ; que le moyen tiré de ce que, faute de prévoir les modalités de ce contrôle, l'article 2 du décret attaqué manquerait de base légale et comporterait des subdélégations illégales à l'autorité ministérielle ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les moyens tirés d'atteintes au principe d'égalité :
Considérant qu'en disposant à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation que "les enseignements artistiques ( ...) concourent directement à la formation de tous les élèves", le législateur n'a pas entendu imposer la possession des mêmes titres et qualifications aux enseignants de tous les établissements ; qu'ainsi, le syndicat n'est, entout état de cause, pas fondé à soutenir que le décret attaqué, en ne permettant pas à tous les établissements d'enseignement artistique de recruter des membres du cadre d'emplois qu'il régit, porterait atteinte à l'égalité des enfants devant le service public de l'enseignement ;
Considérant que le pouvoir réglementaire pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, réserver la possibilité de recruter des membres du cadre d'emplois régi par le décret attaqué aux seuls établissements ayant obtenu l'habilitation ou l'agrément de l'Etat ;

Considérant que s'agissant de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration d'agents dotés de statuts différents et se trouvant dans des situations différentes, le syndicat requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois à l'encontre des dispositions du décret attaqué qui établissent des conditions d'intégration différentes pour les agents en activité selon qu'ils exercent dans un établissement agréé par l'Etat ou dans un établissement qui n'a pas reçu cet agrément ;
Sur les moyens tirés de la violation du principe de libre administration des collectivités locales :
Considérant qu'en fixant le statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, le gouvernement n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le décret attaqué porterait atteinte à la libre administration des collectivités locales ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, ni, par voie de conséquence, celle du décret n° 91-860 de la même date portant échelonnement indiciaire applicable à ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MUSICIENS PROFESSIONNELS FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 130681
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.


Références :

Décret 91-729 du 23 juillet 1991
Décret 91-859 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Décret 91-860 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6
Loi 88-20 du 06 janvier 1988
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 130681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130681.19941104
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