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04/11/1994 | FRANCE | N°132654

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 132654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Odile X..., demeurant ... et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILE-BOISSIER, dont le siège est ... ; Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILEBOISSIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de

Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Odile X..., demeurant ... et pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILE-BOISSIER, dont le siège est ... ; Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILEBOISSIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nantes en date du 4 janvier 1991 accordant à la Société civile immobilière "Emile-Boissier" un permis de construire pour l'édification de deux immeubles d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Marie-Odile X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la Société civile immobilière "Emile-Boissier",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 1991, le maire de Nantes a accordé à la Société civile immobilière "Emile-Boissier" un permis de construire pour l'édification de deux immeubles d'habitation sur un terrain sis ... ;
Considérant que, si le maire de Nantes avait délivré à la société pétitionnaire, par un arrêté du 12 juin 1989, un premier permis de construire concernant le même terrain, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que la société présentât une nouvelle demande de permis, alors même que le tribunal administratif de Nantes n'avait pas encore statué sur le pourvoi introduit devant lui à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 1-7 du cahier des charges annexé à l'arrêté du préfet de la Loire-Inférieure en date du 27 novembre 1928 autorisant le lotissement du "Val Chézine", maintenues en vigueur dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, imposent le respect d'une zone "non aedificandi" large de dix mètres le long d'une promenade devant être aménagée sur la rive du ruisseau "la Chézine" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la limite de la promenade effectivement réalisée, dont le prolongement n'était pas envisagé à la date de l'arrêté attaqué, est située à plus de dix mètres de l'emprise des constructions autorisées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1-7 du cahier des charges du lotissement doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'édification des constructions envisagées n'exige pas l'exécution de travaux sur le réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des prescriptions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, lesquelles s'appliquent seulement dans le cas où "des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte" de la construction prévue ;
Considérant que, compte tenu notamment des prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis sollicité, le maire de Nantes ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ou fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville, dispositionsqui sont relatives, les unes et les autres, à l'intégration des constructions dans le milieu environnant ;
Considérant que le permis de construire attaqué, qui concerne un terrain situé dans une "zone archéologique sensible", a été accordé sous la condition que la société pétitionnaire fasse connaître à l'autorité administrative "le résultat des études de sol et le descriptif de la méthodologie envisagée pour l'établissement des fondations" ; qu'à supposer que la société se soit abstenue de communiquer les documents exigés, cette circonstance, relative à une obligation à exécuter après l'intervention de l'arrêté attaqué, serait sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILE-BOISSIER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1991 et les a condamnées à verser, chacune, la somme de 1 500 F à la ville de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérantes, sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme que la ville de Nantes demande pour les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILE- BOISSIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Odile X..., à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE LA QUALITE DE LA VIE DES RIVERAINS DE L'AVENUE EMILE-BOISSIER, à la ville de Nantes, à la Société civile immobilière "EmileBoissier" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132654
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1928 annexe
Arrêté du 12 juin 1989
Arrêté du 04 janvier 1991
Code de l'urbanisme L315-2-1, L421-5, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 132654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132654.19941104
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