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04/11/1994 | FRANCE | N°133155

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1994, 133155


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez M. Jean Y..., ..., La Parade-Haute à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a prononcé son congédiement sans suspension de ses droits à pension et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2° d'an

nuler la décision du ministre de la défense et de déclarer que rien ne s...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez M. Jean Y..., ..., La Parade-Haute à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a prononcé son congédiement sans suspension de ses droits à pension et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2° d'annuler la décision du ministre de la défense et de déclarer que rien ne s'oppose à sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-2008 du 27 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 mai 1988, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné M. X..., ouvrier mécanicien du ministère de la défense, à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont un an avec sursis ;
Considérant que la circonstance que le juge répressif n'ait pas, en l'espèce, usé de la faculté, qu'il tient des dispositions de l'article 42 du code pénal, d'interdire à M. X..., à titre complémentaire et en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques que ces dispositions énumèrent, n'a pas pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L 5 du code électoral en vertu duquel ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis de plus de trois mois ainsi que de l'article LO.129 du même code qui dispose que sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale ; que le principe selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques constitue un principe général de valeur législative ; qu'ainsi, en prononçant, par une décision en date du 13 janvier 1989, le congédiement de M. X..., le ministre de la défense s'est borné, comme il y était tenu, à faire application de ce principe en fixant les conséquences de la condamnation de M. X... ; que les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle serait intervenue en violation de la procédure prévue par le décret du 27 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, sont, par suite, inopérants ;
Considérant en outre que, nonobstant la circonstance que, par un arrêt en date du 25 octobre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait décidé de retirer la mention de la condamnation de M. X... du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, celui-ci ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit à réintégration dans ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code pénal 42
Code électoral L5, LO129
Décret 87-2008 du 27 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 133155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133155
Numéro NOR : CETATEXT000007848712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;133155 ?
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