La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1994 | FRANCE | N°133745

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 133745


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 1989 rapportant son arrêté du 1er août 1989 en tant qu'il portait nomination de Mme Y... Lia en qualité d'inspecteur départemental de l'éducation nationale stagiaire, ensemble sa décision du 22 septembre 1989 rejetant le recours gracieux de l'intéres

sée ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 1989 rapportant son arrêté du 1er août 1989 en tant qu'il portait nomination de Mme Y... Lia en qualité d'inspecteur départemental de l'éducation nationale stagiaire, ensemble sa décision du 22 septembre 1989 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 ;
Vu les arrêtés interministériels du 10 septembre 1987 et du 24 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 5 mai 1988, de l'arrêté du 10 septembre 1987 et de l'arrêté du 24 novembre 1988, telles qu'applicables antérieurement à la publication de l'arrêté du 26 octobre 1989, que pouvaient se présenter à la session de 1989 du concours de recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale les fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale réunissant, parmi d'autres conditions, celle d'être titulaire d'un titre les autorisant à se présenter aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, ainsi que les fonctionnaires titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté du 24 novembre 1988, en tant qu'il écartait le CAPES de la liste des titres équivalents à la licence, alors que cette équivalence avait été admise depuis 1972 et qu'il retenait des titres de même niveau, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont, par la voie de l'exception, excipé de son illégalité pour accueillir les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 octobre 1989 retirant l'arrêté du 1er août 1989 nommant Mme X... inspecteur départemental de l'éducation nationale stagiaire à la suite du concours, ensemble sa décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Y... Lia.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133745
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES -Equivalence de titres - Erreur manifeste d'appréciation.

30-02-05-01-01-01 Est entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 novembre 1988, dans sa version antérieure à celui du 26 octobre 1989, en tant qu'il écarte le CAPES de la liste des titres équivalents à la licence, alors que cette équivalence avait été admise depuis 1972 et qu'il retenait des titres de même niveau.


Références :

Arrêté interministériel du 10 septembre 1987
Arrêté interministériel du 24 novembre 1988
Décret 88-643 du 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 133745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133745.19941104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award