Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (F.P.I.P.), représentée par son président en exeercice, dont le siège national est ... ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 1991 enjoignant à la section régionale de Marseille de ladite fédération de libérer les locaux mis à sa disposition dans l'enceinte du commissariat du 3ème arrondissement de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 juin 1991, le préfet des Bouches du Rhône a enjoint à la section régionale de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (F.P.I.P.), de libérer les locaux mis à sa disposition dans l'enceinte du commissariat du 3ème arrondissement de Marseille, situé au ... ; que par un jugement en date du 7 août 1991, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa légalité ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1993 statuant sur la légalité de la décision litigieuse a privé d'effet son jugement précité du 7 août 1991 ; que par suite, les conclusions de la requête relatives à l'exécution de ce dernier jugement sont devenues sans objet ;
Considérant que si le président de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dans son mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1993, a joint de nouvelles conclusions à fin d'astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions d'expulsion prises par le préfet des Bouches-du-Rhône les 7 juin et 23 décembre 1991, une telle demande, formulée avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification dudit jugement, prévu par l'article 59-1 du décret susvisé du 30 juillet 1963, est en tout état de cause prématurée, et par suite, irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE à fin d'astreinte, en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 août 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.