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04/11/1994 | FRANCE | N°135248

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 novembre 1994, 135248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1992 et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Blandine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs a confirmé la décision du 13 février 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Doubs a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur hand

icapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1992 et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Blandine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs a confirmé la décision du 13 février 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Doubs a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Blandine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Doubs a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que " ... les éléments médicaux figurant au dossier et en particulier ceux résultant des examens pratiqués les 19 septembre 1991 et 27 janvier 1992 ne permettent pas de conclure que Mme X... peut être reconnue "travailleur handicapé" au regard de l'article L.323-10 du code du travail" ; que le respect des règles relatives au secret médical qu'il appartient à la commission de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de cassation de la légalité de sa décision ; qu'en l'espèce, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de Mme X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Blandine X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135248
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation - Conciliation avec le secret médical.

54-06-04-02, 54-08-02-02-005-03-01, 66-032-02-02-01 Le respect des règles relatives au secret médical, qu'il appartient à la commission départementale des travailleurs handicapés de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet d'exonérer cette commission de l'obligation de motiver sa décision dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de cassation de la légalité de sa décision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Commission départementale des travailleurs handicapés - Secret médical.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE - Motivation - Secret médical.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 135248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135248.19941104
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