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04/11/1994 | FRANCE | N°135750

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 135750


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le secrétaire général en exercice du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT), dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 6 janvier 1992 et tendant à l'annulation du paragraphe 2-5 de la note de service n° 91-280 du 25 octobre 1991 relative à l'examen en vue de l'année 1992-1993 de l

a situation des personnels enseignants du second degré et des person...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le secrétaire général en exercice du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT), dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 6 janvier 1992 et tendant à l'annulation du paragraphe 2-5 de la note de service n° 91-280 du 25 octobre 1991 relative à l'examen en vue de l'année 1992-1993 de la situation des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation concernés par les mesures dites de "carte scolaire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 76-207 du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail ;
Vu la loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-380 du 7 mai 1982, modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant diverses dispositions concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-476 du 29 avril 1988, supprimant les corps des professeurs et professeurs adjoints d'éducation physique et sportive de la liste des corps pour lesquels un recrutement distinct peut être prévu pour les hommes et pour les femmes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la disposition attaquée :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tient d'aucun texte applicable une compétence lui permettant de distinguer, dans le cadre de l'organisation des mutations, des postes de professeur d'éducation physique destinés à des agents de sexe féminin, et d'autres destinés à des agents de sexe masculin ; que par suite la disposition attaquée est entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au Syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le paragraphe 2-5 de la note de service n° 91-280 du 25 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 10 000 F au Syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135750
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence - Distinction entre hommes et femmes pour l'organisation des mutations (1).

01-02-02-01-03-06, 30-01-02-01, 30-02-02-02-01, 36-05-01-02 Le ministre de l'éducation nationale ne tient d'aucun texte applicable une compétence lui permettant de distinguer, dans le cadre de l'organisation des mutations, des postes de professeur d'éducation physique destinés à des agents de sexe féminin, et d'autres destinés à des agents de sexe masculin.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Entrée en service - Conditions générales d'accès aux fonctions - Distinctions fondées sur le sexe - Organisation des mutations - Distinction entre hommes et femmes - Incompétence du ministre de l'éducation (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Mutations - Distinction entre hommes et femmes - Incompétence du ministre de l'éducation nationale (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Conditions - Distinction entre hommes et femmes - Incompétence du ministre de l'éducation (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Note de service n° 91-280 du 25 octobre 1991 éducation nationale décision attaquée annulation

1. Comp. Assemblée 1978-02-09, Ministre de l'éducation nationale c/ Bachelier, p. 239


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 135750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135750.19941104
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