Vu, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 16 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal administratif a été saisie par M. Daniel Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1991 et 18 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 31 décembre 1989 portant nomination à titre exceptionnel au grade de chevalier de la Légion d'Honneur de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le décret attaqué a été publié le 2 janvier 1990 au Journal Officiel de la République française ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette publication, qui reproduit l'intégralité des mentions dudit décret, était suffisante pour faire courir à l'encontre de M. Y... le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ladite requête, enregistrée le 28 octobre 1991, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.