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04/11/1994 | FRANCE | N°136240

France | France, Conseil d'État, Section, 04 novembre 1994, 136240


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, l'ordonnance en date du 16 mars 1992, par laquelle le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Mohammed X... ;
Vu la demande présentée le 29 février 1992 au tribunal administratif de Paris par M. X..., domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le tribunal prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur en vu

e d'assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 1991 par le...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, l'ordonnance en date du 16 mars 1992, par laquelle le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Mohammed X... ;
Vu la demande présentée le 29 février 1992 au tribunal administratif de Paris par M. X..., domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le tribunal prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ministériel en date du 15 septembre 1990 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 10 juillet 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 24 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêté en date du 15 septembre 1990 du ministre de l'intérieur ordonnant l'expulsion de M. X... en urgence absolue ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette annulation le ministre de l'intérieur a procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et s'oppose à son retour en France en raison des risques que sa présence ferait courir à l'ordre public ;
Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait, en premier lieu, revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé ; qu'elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire ; que, toutefois, à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu'au comportement de celui qui en était titulaire ; que la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. X... en qualité d'étudiant, remise en vigueur par le jugement du 10 juillet 1991, n'était pas renouvelable de plein droit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait rempli les conditions pour que cette carte fût renouvelée ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme disposant à la date de la présente décision, d'un titre lui conférant le droit de retourner sans visa sur le territoire ;
Considérant que l'annulation d'un arrêté d'expulsion fait, en second lieu, disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire qui s'attachait à cet arrêté aussi longtemps qu'il demeurait en vigueur ; qu'elle ne peut toutefois hormis le cas, visé ci-dessus, où l'intéressé disposerait d'un titre de séjour en cours de validité avoir pour effet de dispenser de visa l'éventuel retour de l'intéressé lorsque la possession d'un tel document est requise pour entrer en France ; que l'annulation pour insuffisance de motivation, par le jugement du 10 juillet 1991, de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X..., ne fait pas en elle-même obstacle à ce que l'entrée sur le territoire lui soit refusée pour des raisons tenant à la situation de fait et de droit à la date à laquelle, il est statué sur la demande de visa ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'exécution de la chose jugée impose nécessairement qu'il soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner à nouveau en France ;

Considérant enfin que si M. X... entend contester la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur de lui interdire désormais l'accès au territoire, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui est né de l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris qui, comme il a été dit ci-dessus, a annulé pour vice de forme l'arrêté du 15 septembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 136240
Date de la décision : 04/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX - Annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Effets de l'annulation (1).

335-02-09, 54-06-07-005 L'annulation pour insuffisance de motivation d'un arrêté d'expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir, le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire. A l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature du titre qu'au comportement de celui qui en était titulaire. Si ladite annulation fait disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire qui s'attachait à l'arrêté d'expulsion, elle ne peut, hormis le cas où l'intéressé disposerait d'un titre de séjour en cours de validité, avoir pour effet de dispenser de visa l'éventuel retour de l'intéressé lorsque la possession d'un tel document est requise pour entrer en France.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Annulation d'un arrêté d'expulsion - Disparition rétroactive de l'interdiction de présence sur le territoire - Remise en vigueur - le cas échéant - du titre de séjour (1).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2

1. Voir décision du même jour, Chiker, n° 149389


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 136240
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136240.19941104
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