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04/11/1994 | FRANCE | N°137693

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 137693


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble au paiement, d'une part, d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution : 1° du jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le président de ladite chambre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 novembre 1984 mettant fin à son a

ctivité ; 2° du jugement du 10 octobre 1990 par lequel le trib...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble au paiement, d'une part, d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution : 1° du jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le président de ladite chambre a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 novembre 1984 mettant fin à son activité ; 2° du jugement du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er août 1988 par laquelle la même autorité a de nouveau mis fin à son activité au 30 novembre 1984 et condamné la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Madame Carole X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 novembre 1987 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble mettant fin à l'activité de Mme X... à l'issue d'un stage d'un an ; que, par un jugement en date du 10 octobre 1990, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 20 mai 1994, le même tribunal a, d'une part, annulé la décision du 1er août 1988 par laquelle le président de ladite chambre a de nouveau licencié l'intéressée à compter du 30 novembre 1984, d'autre part, condamné la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et enfin rejeté les conclusions de la requérante aux fins de réparation du préjudice subi par elle du fait de son éviction illégale ;
Considérant que les conclusions à fin d'astreinte tendent uniquement à obtenir de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble qu'elle procède, pour assurer l'exécution desdits jugements, à la réintégration de Mme X... et à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public, oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et à procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière ; qu'au 30 novembre 1984, date d'effet de son éviction illégale, Mme X... devait être regardée comme ayant la qualité d'agent titulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au Contentieux par sa décision du 20 mai 1994 ; que, pour assurer l'exécution des jugements précités du tribunal administratif de Grenoble, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui n'établit pas que Mme X... se trouverait dans l'impossibilité légale d'exercer ses fonctions, est tenue de procéder, d'une part, à sa réintégration et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière rétroactivement à compter du 30 novembre 1984, date de son éviction illégale ; qu'il ressort de l'instruction qu'aucune mesure de cette nature n'a été prise par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ;

Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'a pas pris les mesures propres à assurer, dans les conditions susrappelées, l'exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 20novembre 1987 et 10 octobre 1990 ; qu'il y a lieu, compte-tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre ladite chambre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixée à 1 000 F par jour à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements susvisés du tribunal administratif de Grenoble des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990.
Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble est condamnée à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1994, n° 137693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137693
Numéro NOR : CETATEXT000007855010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-04;137693 ?
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